Réforme du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Selon l’article 238 du Code civil : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246 dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »
Après une séparation de plus de deux ans, ramené à 1 an à compter de la réforme, l’un des époux peut solliciter le prononcé du divorce.
Ainsi, si l’un des époux ne souhaite pas divorcer par consentement mutuel par acte sous seing privé enregistré devant notaire, il pourra toujours solliciter devant le Juge aux affaires familiales dès le début de l’assignation ou en cours de procédure, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le délai de deux ans sera ramené à 1 an.
Il suffira d’une séparation d’au moins 1 an au moment de l’assignation ou 1 an au moment où le juge prononce le divorce.
Cette procédure contentieuse sera plus rapide.
Les modalités pratiques de ce divorce entreront en vigueur à compter du décret d’application qui devra entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020.
Le magistrat semble encouragé le départ d’un époux pour accélérer la procédure de divorce.
En attendant ce décret, il conviendra de justifier d’un délai de 2 ans de séparation pour voir son divorce prononcé.
Rien n’empêche l’un des époux de déposer une requête en divorce avant d’attendre ce délai, qui courra pendant l’instance en divorce où le juge organisera la séparation (sort des biens immobiliers, prêts, enfants, pension alimentaire etc) jusqu’au prononcé du jugement de divorce.